TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: Osmanoǧlu and Kocabaş v. Switzerland (No violación artículo 9 CEDH, libertad de conciencia y religiosa)
El TEDH ha considerado en la anterior resolución que el derecho de los escolares a recibir clases de natación prevalece sobre las convicciones religiosas. Ha fallado en la anterior resolucion en contra de un matrimonio musulmán, con doble nacionalidad, de origen turco, residentes en Basilea (Suiza) que se negaron a que sus hijas fueran a clases mixtas de natación en Suiza. El TEDH con sede en Estrasburgo ha considerado que el derecho de todos los niños a gozar de una escolarización completa y que permita la integración social prima sobre las prácticas religiosas.
El caso se originó cuando la pareja, con doble nacionalidad, suiza y turca, se opuso a los cursos de natación obligatorios para sus hijas, nacidas en 1999 y 2001. El colegio informó en 2008 a la familia que los cursos eran obligatorios, ofreciendo incluso a la familia la mediación con alternativas, ofreciendo a los padres que las niñas llevaran burkini, bañador que cubría todo el cuerpo a la cabeza y que pudieran desvestirse en salas separadas de los chicos, pero los padres mantuvieron su negativa. Ante la falta de acuerdo las autoridades suizas aplicaron en 2010 a los padres una multa de 350 francos suizos, cuyo equivalente en 1.292 euros, por incumplimiento de sus responsabilidades paternas.
La sentencia recoge el choque entre unos padres "fervientes practicantes de la religión musulmana" y unas autoridades que deben garantizar la igualdad de oportunidades entre los escolares. La familia rechazó la asistencia de sus hijas a clases de natación antes de comenzar la adolescencia. Los progenitores adujeron que "incluso aunque el Corán solo obligada a cubrir el cuerpo de la mujer a partir de la pubertad, sus creencias les indicaban que debían preparar a sus hijas para los preceptos que les serían aplicados a partir de la pubertad" según el texto legal.
El matrimonio litigó ante los tribunales suizos (evidentemente hay que agotar las instancias internas antes de acudir al TEDH) y en todos los casos se desestimaron sus demandas porque "el derecho de los interesados a la libertad de conciencia y de creencia no había sido vulnerado". En abril de 2012 el caso llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo (TEDH). Entiende dicho Tribunal que la injerencia es proporcionada para proteger a los alumnos contra la exclusión social, dando la razón el Tribunal a Suiza y considerando que la multa aplicada es proporcionada. Más allá de la libertad religiosa, los padres argumentaban que las clases de natación no forman parte esencial del sistema escolar suizo y añadían que sus hijas ya asistían a cursos privados para comunidades musulmanas. La Sala del Tribunal de Estrasburgo, presidida por el juez español Luis López Guerra expresa que "el interés de esa enseñanza no se limita a aprender a nadar sino que reside sobre todo en el hecho de practicar esa actividad en común con todo el resto de alumnos". La Corte Europea da la razón a Suiza. Las niñas musulmanas deben ir a clases de natación mixta, puesto que el interés público debe prevalecer sobre el privado. Además el TEDH expresa que la multa es proporcionada, que los cursos son en interés de los niños para una escolarización completa y que los padres fueron advertidos de la Directiva sobre el tratamiento de las cuestiones religiosas en la escuela y apercibidos de la posible multa que podría imponérseles, como así sucedió al final, pese a los intentos de mediación previos. Y ahora, lo que concretamente dice el TEDH en uno de los idiomas oficiales que es el inglés (también lo es el francés). La nota que sigue es textual y es un extracto o resumen (nota de prensa en la página web del TEDH de Estrasburgo de la sentencia.
By refusing to exempt two Muslim pupils from compulsory misex swimming lessons, the Swiss authorities had giben precedence to the children´s obligation to follw the full school curriculum and had not infringed
the right to freedom of religion
In today’s Chamber judgment in the case of Osmanoǧlu and Kocabaş v. Switzerland (application
no. 29086/12) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:
no violation of Article 9 (right to freedom of thought, conscience and religion) of the European
Convention on Human Rights
The case concerned the refusal of Muslim parents to send their daughters, who had not reached the
age of puberty, to compulsory mixed swimming lessons as part of their schooling and the
authorities’ refusal to grant them an exemption.
The Court found that the applicants’ right to manifest their religion was in issue and observed that
the authorities’ refusal to grant them an exemption from swimming lessons had been an
interference with the freedom of religion, that interference being prescribed by law and pursuing a
legitimate aim (protection of foreign pupils from any form of social exclusion).
The Court emphasised, however, that school played a special role in the process of social integration, particularly where children of foreign origin were concerned. It observed that the children’s interest in a full education, facilitating their successful social integration according to local customs and mores, took precedence over the parents’ wish to have their daughters exempted from mixed swimming lessons and that the children’s interest in attending swimming lessons was not just to learn to swim, but above all to take part in that activity with all the other pupils, with no exception on account of the children’s origin or their parents’ religious or philosophical convictions. The Court also noted that the authorities had offered the applicants very flexible arrangements to reduce the impact of the children’s attendance at mixed swimming classes on their parents’ religious convictions, such as allowing their daughters to wear a burkini. It also noted that the procedure in the present case had been accessible and had enabled the applicants to have the merits of their application for an exemption examined. The Court accordingly found that by giving precedence to the children’s obligation to follow the full school curriculum and their successful integration over the applicants’ private interest in obtaining an exemption from mixed swimming lessons for their daughters on religious grounds, the domestic authorities had not exceeded the considerable margin of appreciation afforded to them in the present case, which concerned compulsory education.
The Court emphasised, however, that school played a special role in the process of social integration, particularly where children of foreign origin were concerned. It observed that the children’s interest in a full education, facilitating their successful social integration according to local customs and mores, took precedence over the parents’ wish to have their daughters exempted from mixed swimming lessons and that the children’s interest in attending swimming lessons was not just to learn to swim, but above all to take part in that activity with all the other pupils, with no exception on account of the children’s origin or their parents’ religious or philosophical convictions. The Court also noted that the authorities had offered the applicants very flexible arrangements to reduce the impact of the children’s attendance at mixed swimming classes on their parents’ religious convictions, such as allowing their daughters to wear a burkini. It also noted that the procedure in the present case had been accessible and had enabled the applicants to have the merits of their application for an exemption examined. The Court accordingly found that by giving precedence to the children’s obligation to follow the full school curriculum and their successful integration over the applicants’ private interest in obtaining an exemption from mixed swimming lessons for their daughters on religious grounds, the domestic authorities had not exceeded the considerable margin of appreciation afforded to them in the present case, which concerned compulsory education.
Principal facts
The applicants, Aziz Osmanoǧlu and Sehabat Kocabaş, are two Swiss nationals who also have Turkish
nationality. They were born in 1976 and 1978 respectively and live in Basle (Switzerland).
1. Under Articles 43 and 44 of the Convention, this Chamber judgment is not final. During the three-month period following its delivery,
any party may request that the case be referred to the Grand Chamber of the Court. If such a request is made, a panel of five judges
considers whether the case deserves further examination. In that event, the Grand Chamber will hear the case and deliver a final
judgment. If the referral request is refused, the Chamber judgment will become final on that day.
Once a judgment becomes final, it is transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe for supervision of its execution.
Further information about the execution process can be found here: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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Mr Osmanoğlu and Ms Kocabaş refused to send their daughters, born in 1999 and 2001, to
compulsory swimming lessons as part of their schooling, on the ground that their beliefs prohibited
them from allowing their children to take part in mixed swimming lessons. They were advised by the
Public Education Department of the Canton of Basle Urban that they risked a maximum fine of
1,000 Swiss francs (CHF) each if their daughters did not attend the compulsory lessons, as the girls
had not yet reached the age of puberty and as such could not claim exemption under the legislation.
Despite attempts at mediation by the school, Mr Osmanoğlu’s and Ms Kocabaş’s daughters
continued not to attend the swimming lessons. As a result, in July 2010 the education authorities
ordered Mr Osmanoğlu and Ms Kocabaş to pay a fine of CHF 350 per parent and per child (a total of
approximately 1,292 euros (EUR)) for acting in breach of their parental duty. The applicants
appealed to the Court of Appeal of the Canton of Basle Urban, which dismissed their claims in May
2011. They lodged a further appeal with the Federal Court which was dismissed in March 2012 on
the grounds that there had been no breach of the applicants’ right to freedom of conscience and
belief.
Complaints, procedure and composition of the Court
Relying on Article 9 (right to freedom of thought, conscience and religion), Mr Osmanoğlu and
Ms Kocabaş alleged that the requirement to send their daughters to mixed swimming lessons was
contrary to their religious convictions.
The application was lodged with the European Court of Human Rights on 23 April 2012.
Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:
Luis López Guerra (Spain), President,
Helena Jäderblom (Sweden),
Helen Keller (Switzerland),
Branko Lubarda (Serbia),
Pere Pastor Vilanova (Andorra),
Alena Poláčková (Slovakia),
Georgios A. Serghides (Cyprus),
and also Stephen Phillips, Section Registrar.
Decision of the Court
Article 9 (right to freedom of thought, conscience and religion)
The Court observed that the case concerned a situation in which the applicants’ right to manifest
their religion was in issue. It also noted that the refusal by the authorities to exempt the applicants’
daughters from compulsory mixed swimming lessons had been an interference with the applicants’
right to their freedom of religion, that interference being prescribed by law and seeking to protect
foreign pupils from any form of social exclusion. It also pointed out that the States enjoyed a
considerable discretion (“margin of appreciation”) concerning matters relating to the relationship
between State and religions and the significance to be given to religion in society, particularly where
these matters arose in the sphere of teaching and State education. Whilst refraining from pursuing
any aim of indoctrination, the States were nonetheless free to devise their school curricula according
to their needs and traditions.
With regard to weighing up the competing interests, the Court observed that school played a special
role in the process of social integration, and one that was all the more decisive where pupils of
foreign origin were concerned; that given the importance of compulsory education for children’s
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development, an exemption from certain lessons was justified only in very exceptional
circumstances, in well-defined conditions and having regard to equality of treatment of all religious
groups; and that the fact that the relevant authorities did allow exemptions from swimming lessons
on medical grounds showed that their approach was not an excessively rigid one.
Accordingly, the children’s interest in a full education, thus facilitating their successful social
integration according to local customs and mores, prevailed over the parents’ wish to have their
children exempted from mixed swimming lessons. Sports education, of which swimming was an
integral part in the school attended by the applicants’ children, was of special importance for
children’s development and health. A child’s interest in attending those lessons was not just to learn
to swim and to take physical exercise, but above all to take part in that activity with all the other
pupils, with no exception on account of the child’s origin or the parents’ religious or philosophical
convictions. Moreover, the authorities had offered the applicants very flexible arrangements: their
daughters had been allowed to wear a burkini during the swimming lessons and to undress with no
boys present. Those arrangements had been such as to reduce the impact of the children’s
attendance at mixed swimming classes on their parents’ religious convictions.
Another factor to be taken into consideration was the seriousness of the punishment imposed on
the applicants. The fines (a total of CHF 1,400) imposed by the authorities on the applicants, after
duly warning them, had been proportionate to the aim pursued, namely, to ensure that the parents
sent their children to the compulsory lessons, above all in their own interests: the children’s
successful socialisation and integration.
With regard to the procedure followed in the present case, the authorities had published a guideline
on dealing with religious matters in schools, in which the applicants were able to find the relevant
information; the relevant authority had warned them of the fine they would incur; following a
meeting with the school authorities and two letters sent to the applicants, the relevant authority
had imposed the fines prescribed under domestic law which the applicants had been able to
challenge first before the Court of Appeal of the Canton of Basle Urban and then before the Federal
Court. At the end of fair and adversarial proceedings those two courts, in duly reasoned decisions,
had arrived at the conclusion that the public interest in following the full school curriculum should
prevail over the applicants’ private interest in obtaining an exemption from mixed swimming lessons
for their daughters. The applicants had therefore had the benefit of an accessible procedure
enabling them to have the merits of their application for an exemption examined for the purposes of
Article 9 of the Convention.
Consequently, the Court found that, by giving precedence to the children’s obligation to follow the
full school curriculum and their successful integration over the applicants’ private interest in
obtaining an exemption from mixed swimming lessons for their daughters on religious grounds, the
domestic authorities had not exceeded the considerable margin of appreciation afforded to them in
the present case, which concerned compulsory education. The Court therefore held that there had
been no violation of Article 9 of the Convention.
The judgment is available only in French.
This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions,
judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int.
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Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
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Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71)
The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member
States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
Y ahora en francés (Comunicado de Prensa del TEDH con sede en Estrasburgo). El contenido es el mismo que el expresado anteriormente en inglés.
Les autorités suisses, en refusant d’exempter deux élèves de confession musulmane des cours de natation mixtes obligatoires, ont fait prévaloir l’obligation pour les enfants de suivre intégralement leur scolarité et n’ont pas violé le droit à la liberté de religion
Dans son arrêt de chambre1 , rendu ce jour dans l’affaire Osmanoǧlu et Kocabaş c. Suisse (requête n o 29086/12), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme
L’affaire concerne le refus de parents de confession musulmane d’envoyer leurs filles, n’ayant pas atteint l’âge de la puberté, à des cours de natation mixtes obligatoires dans le cadre de leur scolarité, ainsi que le refus des autorités compétentes de leur accorder une dispense.
La Cour juge que le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu et constate que le refus des autorités d’accorder une dispense relative aux cours de natation s’analyse en une ingérence dans le droit des intéressés à leur liberté de religion ; ingérence qui était prévue par la loi et qui poursuivait un but légitime (la protection des élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale). La Cour souligne cependant la place particulière que l’école occupe dans le processus d’intégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants d’origine étrangère, précisant d’une part que l’intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes, et d’autre part, que l’intérêt de l’enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents.
La Cour constate également que des aménagements significatifs ont été offerts aux requérants afin de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents, notamment la possibilité de porter le burkini.
Elle relève également que la procédure suivie en l’espèce était accessible et susceptible de permettre un examen du bien-fondé de la demande de dispense. La Cour juge donc qu’en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire.
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
2 Principaux faits Les requérants, Aziz Osmanoğlu et Sehabat Kocabaş, sont deux ressortissants suisses, possédant également la nationalité turque. Ils sont nés respectivement en 1976 et en 1978, et résident à Bâle (Suisse). M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş refusèrent d’envoyer leurs filles, nées en 1999 et 2001, à des cours de natation obligatoires dans le cadre de leur scolarité, au motif que leur croyance leur interdisait de laisser leurs enfants participer à des cours de natation mixtes. Ils furent avertis par le département de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville qu’ils encouraient une amende maximale de 1 000 francs suisses (CHF) chacun si leurs filles ne respectaient pas cette obligation, ces dernières n’ayant pas atteint l’âge de la puberté pour pouvoir bénéficier de la dispense prévue par la législation. En dépit des tentatives de médiation de la part de l’école, les filles de M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş continuèrent à ne pas se rendre aux cours de natation.
En conséquence, en juillet 2010, les autorités scolaires infligèrent à M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş une amende de 350 CHF par parent et par enfant (environ 1 292 euros (EUR) au total) pour manquement à leurs responsabilités parentales.
Les intéressés firent un recours devant la cour d’appel du canton de Bâle-Ville qui fut rejeté en mai 2011. Leur pourvoi devant le Tribunal fédéral fut également rejeté en mars 2012, la juridiction estimant que le droit des intéressés à la liberté de conscience et de croyance n’avait pas été violé. Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş alléguaient que l’obligation d’envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes était contraire à leurs convictions religieuses.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 avril 2012.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Luis López Guerra (Espagne), président, Helena Jäderblom (Suède), Helen Keller (Suisse), Branko Lubarda (Serbie), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Alena Poláčková (Slovaquie), Georgios A. Serghides (Chypre), ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section.
Décision de la Cour Article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) La Cour constate que l’on se trouve en l’espèce dans une situation où le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu. Elle relève en outre que le refus des autorités d’exempter les filles des requérants de participer aux cours de natation mixtes obligatoires est une ingérence dans le droit des intéressés à leur liberté de religion ; cette ingérence étant prévue par la loi et visant à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale. Elle rappelle aussi que les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable concernant les questions relatives aux rapports entre l’État et les religions et à la signification à donner à la religion dans la société, et ce d’autant plus lorsque ces questions se posent dans le domaine de l’éducation et de l’instruction publique ; en s’abstenant de poursuivre tout but d’endoctrinement, les États sont néanmoins libres d’aménager leurs programmes selon leurs besoins et traditions. Concernant la mise en balance des intérêts en jeu, la Cour constate que l’école occupe une place particulière dans le processus d’intégration sociale, place d’autant plus décisive s’agissant d’enfants d’origine étrangère ; qu’eu égard à l’importance de l’enseignement obligatoire pour le développement des enfants, l’octroi de dispenses pour certains cours ne se justifie que de manière très exceptionnelle, dans des conditions bien définies et dans le respect de l’égalité de traitement de tous les groupes religieux ; que le fait que les autorités compétentes autorisent l’exemption de cours de natation pour des raisons médicales montre que leur approche n’est pas d’une rigidité excessive. Ainsi, l’intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. L’enseignement du sport, dont la natation fait partie intégrante dans l’école des filles des requérants, revêt une importance singulière pour le développement et la santé des enfants. L’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour les enfants à apprendre à nager et à exercer une activité physique, mais il réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. Par ailleurs, les autorités ont offert des aménagements significatifs aux requérants : leurs filles ayant notamment eu la possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de natation en revêtant un burkini et de se dévêtir hors de la présence des garçons. Ces mesures d’accompagnement étaient à même de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents. Un autre facteur à prendre en considération est la gravité de la sanction infligée aux requérants. Les amendes (1 400 CHF au total) que les autorités ont infligées aux requérants, après les avoir dûment avertis, sont proportionnées à l’objectif poursuivi, à savoir s’assurer que les parents envoient bien leurs enfants aux cours obligatoires, et ce avant tout dans leur propre intérêt, celui d’une socialisation et d’une intégration réussies des enfants. S’agissant de la procédure suivie en l’espèce, les autorités ont publié une directive sur le traitement à réserver aux questions religieuses à l’école, dans laquelle les requérants ont pu trouver les informations pertinentes ; l’autorité compétente les a avertis de l’amende qu’ils encouraient ; à la suite d’un entretien avec la direction de l’école et deux lettres adressées aux requérants, l’autorité compétente a infligé les amendes qui étaient prévues par le droit interne et que les intéressés ont pu contester devant la cour d’appel du canton de Bâle-Ville, puis devant le Tribunal fédéral. À l’issue de procédures équitables et contradictoires, ces deux juridictions, dans le cadre de décisions dûment motivées, sont arrivées à la conclusion que l’intérêt public consistant à suivre de manière intégrale le programme scolaire obligatoire devait prévaloir sur l’intérêt privé des requérants d’obtenir pour leurs filles une dispense des cours de natation mixtes. Les requérants ont donc eu à leur disposition une procédure accessible et susceptible de leur permettre de faire examiner le bien-fondé de leur demande de dispense au regard de l’article 9 de la Convention. Par conséquent, la Cour estime que, en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire. La Cour juge donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention. L’arrêt n’existe qu’en français.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
Y ahora en francés (Comunicado de Prensa del TEDH con sede en Estrasburgo). El contenido es el mismo que el expresado anteriormente en inglés.
Les autorités suisses, en refusant d’exempter deux élèves de confession musulmane des cours de natation mixtes obligatoires, ont fait prévaloir l’obligation pour les enfants de suivre intégralement leur scolarité et n’ont pas violé le droit à la liberté de religion
Dans son arrêt de chambre1 , rendu ce jour dans l’affaire Osmanoǧlu et Kocabaş c. Suisse (requête n o 29086/12), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme
L’affaire concerne le refus de parents de confession musulmane d’envoyer leurs filles, n’ayant pas atteint l’âge de la puberté, à des cours de natation mixtes obligatoires dans le cadre de leur scolarité, ainsi que le refus des autorités compétentes de leur accorder une dispense.
La Cour juge que le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu et constate que le refus des autorités d’accorder une dispense relative aux cours de natation s’analyse en une ingérence dans le droit des intéressés à leur liberté de religion ; ingérence qui était prévue par la loi et qui poursuivait un but légitime (la protection des élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale). La Cour souligne cependant la place particulière que l’école occupe dans le processus d’intégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants d’origine étrangère, précisant d’une part que l’intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes, et d’autre part, que l’intérêt de l’enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents.
La Cour constate également que des aménagements significatifs ont été offerts aux requérants afin de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents, notamment la possibilité de porter le burkini.
Elle relève également que la procédure suivie en l’espèce était accessible et susceptible de permettre un examen du bien-fondé de la demande de dispense. La Cour juge donc qu’en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire.
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
2 Principaux faits Les requérants, Aziz Osmanoğlu et Sehabat Kocabaş, sont deux ressortissants suisses, possédant également la nationalité turque. Ils sont nés respectivement en 1976 et en 1978, et résident à Bâle (Suisse). M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş refusèrent d’envoyer leurs filles, nées en 1999 et 2001, à des cours de natation obligatoires dans le cadre de leur scolarité, au motif que leur croyance leur interdisait de laisser leurs enfants participer à des cours de natation mixtes. Ils furent avertis par le département de l’instruction publique du canton de Bâle-Ville qu’ils encouraient une amende maximale de 1 000 francs suisses (CHF) chacun si leurs filles ne respectaient pas cette obligation, ces dernières n’ayant pas atteint l’âge de la puberté pour pouvoir bénéficier de la dispense prévue par la législation. En dépit des tentatives de médiation de la part de l’école, les filles de M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş continuèrent à ne pas se rendre aux cours de natation.
En conséquence, en juillet 2010, les autorités scolaires infligèrent à M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş une amende de 350 CHF par parent et par enfant (environ 1 292 euros (EUR) au total) pour manquement à leurs responsabilités parentales.
Les intéressés firent un recours devant la cour d’appel du canton de Bâle-Ville qui fut rejeté en mai 2011. Leur pourvoi devant le Tribunal fédéral fut également rejeté en mars 2012, la juridiction estimant que le droit des intéressés à la liberté de conscience et de croyance n’avait pas été violé. Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş alléguaient que l’obligation d’envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes était contraire à leurs convictions religieuses.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 avril 2012.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Luis López Guerra (Espagne), président, Helena Jäderblom (Suède), Helen Keller (Suisse), Branko Lubarda (Serbie), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Alena Poláčková (Slovaquie), Georgios A. Serghides (Chypre), ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section.
Décision de la Cour Article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) La Cour constate que l’on se trouve en l’espèce dans une situation où le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu. Elle relève en outre que le refus des autorités d’exempter les filles des requérants de participer aux cours de natation mixtes obligatoires est une ingérence dans le droit des intéressés à leur liberté de religion ; cette ingérence étant prévue par la loi et visant à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale. Elle rappelle aussi que les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable concernant les questions relatives aux rapports entre l’État et les religions et à la signification à donner à la religion dans la société, et ce d’autant plus lorsque ces questions se posent dans le domaine de l’éducation et de l’instruction publique ; en s’abstenant de poursuivre tout but d’endoctrinement, les États sont néanmoins libres d’aménager leurs programmes selon leurs besoins et traditions. Concernant la mise en balance des intérêts en jeu, la Cour constate que l’école occupe une place particulière dans le processus d’intégration sociale, place d’autant plus décisive s’agissant d’enfants d’origine étrangère ; qu’eu égard à l’importance de l’enseignement obligatoire pour le développement des enfants, l’octroi de dispenses pour certains cours ne se justifie que de manière très exceptionnelle, dans des conditions bien définies et dans le respect de l’égalité de traitement de tous les groupes religieux ; que le fait que les autorités compétentes autorisent l’exemption de cours de natation pour des raisons médicales montre que leur approche n’est pas d’une rigidité excessive. Ainsi, l’intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. L’enseignement du sport, dont la natation fait partie intégrante dans l’école des filles des requérants, revêt une importance singulière pour le développement et la santé des enfants. L’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour les enfants à apprendre à nager et à exercer une activité physique, mais il réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. Par ailleurs, les autorités ont offert des aménagements significatifs aux requérants : leurs filles ayant notamment eu la possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de natation en revêtant un burkini et de se dévêtir hors de la présence des garçons. Ces mesures d’accompagnement étaient à même de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents. Un autre facteur à prendre en considération est la gravité de la sanction infligée aux requérants. Les amendes (1 400 CHF au total) que les autorités ont infligées aux requérants, après les avoir dûment avertis, sont proportionnées à l’objectif poursuivi, à savoir s’assurer que les parents envoient bien leurs enfants aux cours obligatoires, et ce avant tout dans leur propre intérêt, celui d’une socialisation et d’une intégration réussies des enfants. S’agissant de la procédure suivie en l’espèce, les autorités ont publié une directive sur le traitement à réserver aux questions religieuses à l’école, dans laquelle les requérants ont pu trouver les informations pertinentes ; l’autorité compétente les a avertis de l’amende qu’ils encouraient ; à la suite d’un entretien avec la direction de l’école et deux lettres adressées aux requérants, l’autorité compétente a infligé les amendes qui étaient prévues par le droit interne et que les intéressés ont pu contester devant la cour d’appel du canton de Bâle-Ville, puis devant le Tribunal fédéral. À l’issue de procédures équitables et contradictoires, ces deux juridictions, dans le cadre de décisions dûment motivées, sont arrivées à la conclusion que l’intérêt public consistant à suivre de manière intégrale le programme scolaire obligatoire devait prévaloir sur l’intérêt privé des requérants d’obtenir pour leurs filles une dispense des cours de natation mixtes. Les requérants ont donc eu à leur disposition une procédure accessible et susceptible de leur permettre de faire examiner le bien-fondé de leur demande de dispense au regard de l’article 9 de la Convention. Par conséquent, la Cour estime que, en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire. La Cour juge donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention. L’arrêt n’existe qu’en français.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) George Stafford (tel: + 33 3 90 21 41 71) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
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